Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Honoraires
35(1)Lorsqu’un avocat fournit au titulaire d’un certificat d’aide juridique des services professionnels autres que les services autorisés par ce certificat, ces services ne peuvent lui être payés par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
35(2)Il est interdit à l’avocat ou à l’étudiant d’accepter ou de recevoir un paiement ou toute autre prestation pour les services professionnels qu’il a fournis en vertu de la présente loi, exception faite de ce que prévoient la présente loi et les règlements.
35(3)L’avocat peut refuser d’accepter comme client le titulaire d’un certificat d’aide juridique, mais, étant contacté par pareil titulaire sollicitant des services d’aide juridique, il lui est interdit de l’accepter comme client contre rémunération, si ce n’est ce que prévoient la présente loi et les règlements.
Honoraires
35(1)Lorsqu’un avocat fournit au titulaire d’un certificat d’aide juridique des services professionnels autres que les services autorisés par ce certificat, ces services ne peuvent lui être payés par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
35(2)Il est interdit à l’avocat ou à l’étudiant d’accepter ou de recevoir un paiement ou toute autre prestation pour les services professionnels qu’il a fournis en vertu de la présente loi, exception faite de ce que prévoient la présente loi et les règlements.
35(3)L’avocat peut refuser d’accepter comme client le titulaire d’un certificat d’aide juridique, mais, étant contacté par pareil titulaire sollicitant des services d’aide juridique, il lui est interdit de l’accepter comme client contre rémunération, si ce n’est ce que prévoient la présente loi et les règlements.